Article R811-108 du Code rural (nouveau)

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Version31/08/2007
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Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1066 1975-11-07 art. 22

Entrée en vigueur le 31 août 2007

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 4 () JORF 7 septembre 2006 en vigueur le 31 août 2007

Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor.
Les placements des fonds disponibles sont effectués dans les conditions fixées par l'article 175 du décret précité du 29 décembre 1962.
Toutefois les placements en valeurs à court terme du Trésor et des caisses de crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor chargé du contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 31 août 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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