Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics / Section 4 : Dispositions relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
Article R811-110 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version15/05/1996
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Version28/04/2006
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Version13/02/2010
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Version30/05/2014
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Version29/12/2017
Entrée en vigueur le 28 avril 2006
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Modifié par : Décret n°2006-487 du 26 avril 2006 - art. 15 () JORF 28 avril 2006
Le contrôle administratif et financier prévu à l'article 29 du décret n° 61-632 du 20 juin 1961 est exercé sur chaque établissement par la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux et par l'inspection de l'administration de l'enseignement agricole.
Les établissements visés par la présente section sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
En outre, le contrôle de l'agent comptable est assuré par les comptables supérieurs du Trésor.
Les établissements visés par la présente section sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
En outre, le contrôle de l'agent comptable est assuré par les comptables supérieurs du Trésor.
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