Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires / Section 4 : Dispositions relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
Article R811-110 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version15/05/1996
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Version28/04/2006
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Version13/02/2010
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Version30/05/2014
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Version29/12/2017
Entrée en vigueur le 13 février 2010
Modifié par : Décret n°2010-141 du 10 février 2010 - art. 10 (VT)
Le contrôle administratif et financier prévu à l'article 29 du décret n° 61-632 du 20 juin 1961 est exercé sur chaque établissement par la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et par l'inspection de l'administration de l'enseignement agricole.
Les établissements visés par la présente section sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
En outre, le contrôle de l'agent comptable est assuré par les comptables supérieurs du Trésor.
Les établissements visés par la présente section sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
En outre, le contrôle de l'agent comptable est assuré par les comptables supérieurs du Trésor.
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