Article R811-122 du Code rural (nouveau)

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Version15/05/1996
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Version06/12/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D811-122

Entrée en vigueur le 6 décembre 2003

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°2003-1160 du 4 décembre 2003 - art. 1 () JORF 6 décembre 2003

I. - Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie scolaire aux élèves :
- issus d'une classe de seconde générale et technologique, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine ;
- titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, du brevet d'études professionnelles, du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine ou d'un conseiller d'orientation-psychologue et sous réserve de l'accord du chef d'établissement d'accueil ;
- de nationalité étrangère, sur décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, sous réserve que leurs connaissances et leurs aptitudes soient reconnues suffisantes par une commission formée de professeurs de l'établissement d'accueil, au vu du dossier scolaire, complété si nécessaire par un examen.
Ces candidats effectuent un cycle d'études de deux ans dont les modalités de mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du brevet de technicien agricole.
La formation des candidats des établissements privés assurant des formations selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 comprend une durée totale d'au moins 80 semaines, dont 1 400 heures au minimum effectuées dans le centre de formation.
II. - Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage :
- aux candidats justifiant d'un niveau de fin de classe de seconde générale et technologique, ou titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, ou du brevet d'études professionnelles, ou du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première. Ces candidats suivent une préparation de 1 440 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage ;
- aux candidats relevant des articles R. 117-7, R. 117-7-1, R. 117-7-2 et R. 117-7-3 du livre Ier du code du travail qui ont suivi une préparation d'au moins 720 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage ;
- aux candidats mentionnés au troisième tiret du I.
III. - Le brevet de technicien agricole est accessible, par la voie de la formation professionnelle continue :
- aux candidats ayant accompli deux années d'activités professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 440 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
- aux candidats ayant accompli la scolarité complète du cycle terminal des lycées et qui ont suivi une formation comportant au moins 720 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
- aux candidats ayant accompli la scolarité de fin de classe de première de l'enseignement général et technologique ou possédant le diplôme du brevet d'études professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 440 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
- aux candidats mentionnés au troisième tiret du I.
La durée de formation requise peut être réduite après décision dite de "positionnement". Le positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves dont il bénéficie, au titre de la validation des acquis professionnels, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités capitalisables ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité.
IV. - Le brevet de technicien agricole est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.
V. - Le brevet de technicien agricole est accessible au titre de "candidat libre". Les postulants doivent avoir occupé un emploi pendant l'équivalent d'au moins trois années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début des épreuves.
Entrée en vigueur le 6 décembre 2003
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 17 juin 2004, 99NC02422, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, dès lors que l'inscription de M. X en cycle long n'était pas de droit mais subordonnée à une décision du conseil de classe en application des dispositions de l'article R 811-122 du code rural, l'annulation de la décision du 12 mars 1998 n'implique pas nécessairement que l'administration réintègre M. X en cycle long ; que, par suite, les conclusions sus-mentionnées doivent être rejetées ;

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