Article R811-126 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 15 mai 1996 sont les articles : Décret n°95-1011 du 12 septembre 1995 - art. 13 (Ab), Décret n°95-1011 du 12 septembre 1995 - art. 14 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D811-126

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Pour les candidats des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article R. 811-121, les épreuves du deuxième groupe prennent la forme d'un contrôle en cours de formation.
La disposition ci-dessus s'applique également aux candidats des établissements préparant au diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, à condition que ces établissements obtiennent, au préalable, une habilitation. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles elle est délivrée et, le cas échéant, retirée.
Le contrôle en cours de formation s'effectue selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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