Article R811-129 du Code rural (nouveau)

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Version15/05/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 mai 1996 est l'article : Décret n°95-1011 du 12 septembre 1995 - art. 17 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D811-129

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Peuvent faire l'objet d'une évaluation facultative les enseignements optionnels mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 811-123. Ces enseignements sont évalués sous la forme d'un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 811-126.
Les langues étrangères, langues régionales et dialectes locaux peuvent donner lieu à évaluation facultative sans obligation pour le candidat d'avoir suivi au préalable un enseignement optionnel. Ces évaluations facultatives sont mises en place sous forme d'épreuves ponctuelles.
Deux évaluations facultatives au maximum peuvent être prises en compte pour chaque candidat, dont une au maximum relevant de chacun des alinéas ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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