Article R811-132 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 mai 1996 est l'article : Décret n°95-1011 du 12 septembre 1995 - art. 20 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D811-132

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :
- les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;
- les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe soit sous la forme d'un contrôle en cours de formation, soit sous leur forme d'épreuves terminales ;
- l'examen des livrets scolaires ou de formation des candidats.
Chaque groupe d'épreuves défini à l'article R. 811-125 compte pour 50 p. 100 dans la délivrance du diplôme. Le total des notes affectées d'un coefficient, obtenues aux deux groupes d'épreuves, peut être augmenté par le nombre de points supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale et de la note obtenue aux épreuves facultatives prévues à l'article R. 811-129. Le diplôme est délivré si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.
Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des résultats aux épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du livret scolaire ou de formation du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.
Toutefois, une moyenne inférieure à 8 sur 20 aux épreuves du premier groupe, maintenue après délibération du jury, est éliminatoire.
Un candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée sur le livret sous la signature du président du jury.
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Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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