Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics / Section 5 : Dispositions relatives à l'enseignement général et à l'enseignement technologique par la voie scolaire / Sous-section 2 : Enseignement général et enseignement technologique du second degré
Article R811-136 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version15/05/1996
Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
L'enseignement général et technologique agricole du second degré peut également préparer :
1° A la série scientifique du baccalauréat général organisé par le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général et dont les dispositions s'appliquent dans les établissements d'enseignement relevant du ministre de l'agriculture, sous réserve des compétences particulières définies ci-dessous.
Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté le programme des enseignements de la série scientifique du baccalauréat général spécifiques aux établissements relevant de son autorité. Il choisit également, par dérogation à l'article 14 du décret du 15 septembre 1993 précité, les sujets des épreuves pour lesdits enseignements qui peuvent porter en partie sur les enseignements de la classe de première nonobstant les dispositions énoncées à l'article 4 du même décret.
L'organisation et les horaires des enseignements mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture ;
2° Aux séries sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement et sciences et technologies du produit agro-alimentaire du baccalauréat technologique organisées par le décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique.
1° A la série scientifique du baccalauréat général organisé par le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général et dont les dispositions s'appliquent dans les établissements d'enseignement relevant du ministre de l'agriculture, sous réserve des compétences particulières définies ci-dessous.
Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté le programme des enseignements de la série scientifique du baccalauréat général spécifiques aux établissements relevant de son autorité. Il choisit également, par dérogation à l'article 14 du décret du 15 septembre 1993 précité, les sujets des épreuves pour lesdits enseignements qui peuvent porter en partie sur les enseignements de la classe de première nonobstant les dispositions énoncées à l'article 4 du même décret.
L'organisation et les horaires des enseignements mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture ;
2° Aux séries sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement et sciences et technologies du produit agro-alimentaire du baccalauréat technologique organisées par le décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique.
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