Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires / Section 5 : Dispositions relatives à l'enseignement général et à l'enseignement technologique par la voie scolaire / Sous-section 2 : Enseignement général et enseignement technologique du second degré
Article D811-131 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version01/05/2010
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément à l'article D. 811-124. Il peut opérer en commissions. Le jury est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements agricoles publics ou privés, justifiant des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au brevet de technicien agricole, et, pour un tiers au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées, ainsi que de personnalités qualifiées.
En aucun cas, il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.
Si l'une des proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
Un jury peut être commun à plusieurs options ou spécialités du brevet de technicien agricole.
Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements agricoles publics ou privés, justifiant des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au brevet de technicien agricole, et, pour un tiers au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées, ainsi que de personnalités qualifiées.
En aucun cas, il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.
Si l'une des proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
Un jury peut être commun à plusieurs options ou spécialités du brevet de technicien agricole.
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