Article R*811-137 du Code rural (nouveau)

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Version15/05/1996
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Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R813-6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D811-137 (V)

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles est dispensée soit dans des sections spéciales de lycées d'enseignement général et technologique agricoles, publics ou privés, soit dans des sections spéciales d'enseignement supérieur agricole. Elle est également assurée par des établissements d'enseignement à distance.
Les étudiants des sections de formation des techniciens supérieurs agricoles sont recrutés selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture parmi les titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article R. 811-140, III.
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Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Sortie de vigueur le 22 avril 2005
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