Article R811-137 du Code rural (nouveau)

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Version15/05/1996
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Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R813-6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D811-137 (V)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980

Modifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles est dispensée soit dans des sections spéciales de lycées d'enseignement général et technologique agricoles, publics ou privés, soit dans des sections spéciales d'enseignement supérieur agricole. Elle est également assurée par des établissements d'enseignement à distance.
Les étudiants des sections de formation des techniciens supérieurs agricoles sont recrutés selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture parmi les titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article D. 811-140, III.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 25 septembre 2011
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