Article R811-141 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 mai 1996 est l'article : Décret 89-201 1989-04-04 art. 7, art. 11, art. 22 al. 5

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D811-141

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

I. - Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole est délivré à la suite d'un examen public ou selon d'autres modalités fixées aux articles R. 811-142 et R. 811-160.
Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire, les candidats doivent :
a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi la scolarité complète définie par l'arrêté ministériel mentionné au II de l'article R. 811-139.
Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, la formation comprend une durée totale d'au moins 80 semaines dont 1 400 heures minimum de cours, travaux pratiques, travaux dirigés effectués dans le centre de formation ;
b) Soit avoir été admis directement en seconde année d'une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole conformément aux dispositions du IV de l'article R. 811-140 et avoir suivi la formation.
II. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole au titre de candidat libre, les candidats doivent avoir occupé un emploi de niveau technicien dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme pendant l'équivalent d'au moins trois années d'activité professionnelle à temps plein au moment où ils se présentent à la première épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
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Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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