Article D811-139 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R811-139

Entrée en vigueur le 10 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1515 du 7 décembre 2009 - art. 1

I. - Le brevet de technicien supérieur agricole est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui atteste d'une qualification professionnelle.


Les formations préparant au brevet de technicien supérieur agricole sont des formations de l'enseignement supérieur qui s'inscrivent au sein des études conduisant au grade de licence, dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13 du code de l'éducation et fondée principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat.


Ses titulaires sont aptes à exercer les emplois de technicien supérieur dans les professions de la production agricole, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace et de la gestion de l'environnement, des activités commerciales et de services, ainsi que des activités liées au développement et à l'animation du milieu rural, et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle.


Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.


Le titre de technicien supérieur agricole breveté est attaché, sauf disposition contraire prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture, à la possession du brevet de technicien supérieur agricole.


II. - Chaque option ou spécialité du brevet de technicien supérieur agricole est créée par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.


L'option ou la spécialité s'appuie sur un référentiel professionnel présentant le contexte du ou des emplois visés, la fiche descriptive d'activités et les situations professionnelles significatives.

L'option ou la spécialité s'appuie également sur un référentiel de certification qui énumère les capacités générales, technologiques et professionnelles que les titulaires du diplôme doivent posséder et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme. Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire et savoirs.


L'option ou la spécialité est définie par un référentiel de formation, organisé en domaines ou modules. Ce référentiel énumère les capacités requises pour l'obtention du diplôme, précise les savoirs, les savoir-faire qui doivent être acquis et indique les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.


Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles un ou plusieurs modules d'initiative locale sont mis en œuvre par chaque établissement.


Les référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté cité au premier alinéa du présent paragraphe.

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Entrée en vigueur le 10 décembre 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 31 août 2012, n° 1002233
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 811-141 du code rural et de la pêche maritime en vigueur à la date de la décision attaquée : « I.-(…) Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire, les candidats doivent : / a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi la scolarité complète définie par l'arrêté ministériel mentionné au II de l'article D. 811-139. (…) II. – Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole au titre de candidat libre, […]

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