Article D811-140 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R811-140

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 9 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

I. - Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé en formation scolaire dans :
a) Des établissements publics locaux et nationaux de l'enseignement technologique agricole et de l'enseignement supérieur agronomique ;
b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;
c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole en fonction de critères spécifiques sur la base d'une convention passée avec le ministère de l'agriculture et de la forêt ;
d) Tout autre établissement privé.
II. - Le brevet de technicien supérieur agricole sanctionne un enseignement technologique supérieur court.
Le cycle de formation scolaire dure deux années et comporte au moins douze semaines de stage, dont au moins deux semaines sont à prendre sur le temps de congé scolaire.
En vue de prendre en compte certaines situations particulières, notamment en matière de coopération internationale, le ministre de l'agriculture peut, à titre dérogatoire, modifier par arrêté la durée du cycle de formation.
III. - Les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole sont accessibles en priorité aux titulaires :
a) Du brevet de technicien agricole ;
b) De certaines options du brevet de technicien ;
c) De certaines sections du baccalauréat professionnel ;
d) De certaines séries du baccalauréat technologique ;
e) De certaines séries du baccalauréat général ;
f) De diplômes jugés équivalents de l'un de ceux qui sont cités ci-dessus.
La liste des options, sections et séries de ces diplômes, est établie pour chacune des options du brevet de technicien supérieur agricole, par arrêté du ministre de l'agriculture. Les titulaires des diplômes mentionnés au premier alinéa dans des options, sections et séries autres que celles exigées peuvent, sur leur demande motivée et après examen de leurs dossiers scolaires, bénéficier d'une dérogation. Cette dérogation est prononcée dans des conditions précisées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
Peuvent également être admis :
a) Les étudiants reçus à l'examen spécial d'entrée à l'université pour la série scientifique ;
b) Les élèves à titre d'étranger. Ces derniers peuvent, par décision du ministre de l'agriculture, être admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur agricole, sous réserve qu'ils possèdent un diplôme reconnu de niveau IV (nomenclature française) dans la Communauté économique européenne ou que leurs connaissances et leurs aptitudes soient reconnues suffisantes par une commission formée de professeurs de l'établissement d'accueil, au vu du dossier scolaire et éventuellement à la suite d'un examen.
Une commission nationale procède au recrutement pour les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire des établissements publics. L'organisation et le fonctionnement de cette commission sont déterminés par arrêté du ministre de l'agriculture.
IV. - Peuvent être directement admis en seconde année d'une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole, après délibération d'une commission composée de professeurs de l'établissement d'accueil et dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre de l'agriculture mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-138 :
a) Des étudiants ayant suivi en totalité l'enseignement des classes préparatoires aux écoles de l'enseignement supérieur agronomique ou vétérinaire, ou des classes préparatoires technologiques au haut enseignement commercial ;
b) Des titulaires de certains brevets de technicien supérieur agricole, brevets de technicien supérieur, diplômes universitaires de technologie, diplômes d'études universitaires générales et diplômes d'études universitaires de sciences et techniques.
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 19 juin 2009
6 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 11 août 2015

Ainsi, conformément à l'article D. 811-140 du code rural et de la pêche maritime, l'admission dans une section préparatoire au BTSA de l'enseignement public par la voie scolaire reste sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 juillet 2015

Ainsi, conformément à l'article D. 811-140 du code rural et de la pêche maritime, l'admission dans une section préparatoire au BTSA de l'enseignement public par la voie scolaire reste sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 10 juin 2010, n° 102234
Rejet

[…] ▪ que la décision contestée est fondée en droit sur les dispositions des articles D. 811-140 et D. 811-141 du code rural selon lesquelles peuvent se présenter à l'examen les candidats qui ont suivi une scolarité complète du cycle de formation ; que tel n'est pas le cas de l'intéressé qui a cumulé des absences et retards atteignant près de 17% de sa durée totale de formation ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 31 août 2012, n° 1002233
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 811-141 du code rural et de la pêche maritime en vigueur à la date de la décision attaquée : « I.-(…) Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire, les candidats doivent : / a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi la scolarité complète définie par l'arrêté ministériel mentionné au II de l'article D. 811-139. (…) II. – Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole au titre de candidat libre, […]

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