Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires / Section 6 : Formation des techniciens supérieurs agricoles
Article D811-140 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-705 du 16 juin 2009 - art. 1
I.-Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé en formation scolaire dans :
a) Des établissements publics locaux et nationaux de l'enseignement technologique agricole et de l'enseignement supérieur agronomique ;
b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;
c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole en fonction de critères spécifiques sur la base d'une convention passée avec le ministère de l'agriculture et de la forêt ;
d) Tout autre établissement privé.
II.-Le brevet de technicien supérieur agricole sanctionne un enseignement technologique supérieur court.
Le cycle de formation scolaire dure deux années et comporte au moins douze semaines de stage, dont au moins deux semaines sont à prendre sur le temps de congé scolaire.
En vue de prendre en compte certaines situations particulières, notamment en matière de coopération internationale, le ministre de l'agriculture peut, à titre dérogatoire, modifier par arrêté la durée du cycle de formation.
III.-Les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole sont accessibles en priorité aux candidats :
-titulaires du baccalauréat technologique ;
-titulaires du baccalauréat professionnel ;
-titulaires du baccalauréat général ;
-titulaires du brevet de technicien agricole ;
-titulaires du brevet de technicien ;
-titulaires d'un titre ou diplôme de niveau IV enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles de la Commission nationale de la certification professionnelle ;
-titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires.
Elles sont également accessibles aux élèves ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes précités et dont les aptitudes auront été reconnues suffisantes par la commission d'admission de l'établissement.
Peuvent également être admis par décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt prise après avis de la commission d'admission mentionnée dans l'alinéa suivant des candidats ayant suivi une formation à l'étranger.
L'admission dans une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole de l'enseignement public par la voie scolaire est organisée sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission. Elle est prononcée par le chef d'établissement d'accueil, après qu'une commission d'admission, constituée par celui-ci et comprenant principalement des professeurs de la section demandée, a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant.
Peuvent être directement admis en seconde année d'une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole, après délibération de la commission d'admission de l'établissement d'accueil et dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre de l'agriculture mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-138 :
a) Des étudiants ayant suivi en totalité l'enseignement des classes préparatoires aux grandes écoles ;
b) Des titulaires de certains brevets de technicien supérieur agricole, brevets de technicien supérieur, diplômes universitaires de technologie, diplômes d'études universitaires générales et diplômes d'études universitaires de sciences et techniques.
Commentaires • 2
Ainsi, conformément à l'article D. 811-140 du code rural et de la pêche maritime, l'admission dans une section préparatoire au BTSA de l'enseignement public par la voie scolaire reste sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] ▪ que la décision contestée est fondée en droit sur les dispositions des articles D. 811-140 et D. 811-141 du code rural selon lesquelles peuvent se présenter à l'examen les candidats qui ont suivi une scolarité complète du cycle de formation ; que tel n'est pas le cas de l'intéressé qui a cumulé des absences et retards atteignant près de 17% de sa durée totale de formation ;
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2. Tribunal administratif de Rennes, 31 août 2012, n° 1002233
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 811-141 du code rural et de la pêche maritime en vigueur à la date de la décision attaquée : « I.-(…) Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire, les candidats doivent : / a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi la scolarité complète définie par l'arrêté ministériel mentionné au II de l'article D. 811-139. (…) II. – Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole au titre de candidat libre, […]
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Ainsi, conformément à l'article D. 811-140 du code rural et de la pêche maritime, l'admission dans une section préparatoire au BTSA de l'enseignement public par la voie scolaire reste sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, […]
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