Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires / Section 7 : Dispositions relatives à l'enseignement professionnel du second degré par la voie scolaire
Article R811-144 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version15/05/1996
Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980
L'enseignement professionnel du second degré est dispensé par voie scolaire soit à la fin du premier cycle de l'enseignement général, soit à la fin des classes de cinquième ou de quatrième, aux élèves âgés de quatorze ou de quinze ans.
Cet enseignement est assuré dans des établissements publics ou privés soit de façon permanente, soit selon un rythme approprié. Dans ce dernier cas, cet enseignement comporte un nombre annuel d'heures fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation nationale.
Cet enseignement est assuré dans des établissements publics ou privés soit de façon permanente, soit selon un rythme approprié. Dans ce dernier cas, cet enseignement comporte un nombre annuel d'heures fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation nationale.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Jacques Grosperrin attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le caractère obsolète de l'article R 811-144 du code rural rendant impossible l'inscription des élèves âgés de moins de 14 ans en classe de quatrième de l'enseignement agricole. Il l'interroge sur la possibilité de faire évoluer cette réglementation et de dépasser ce « verrou » des 14 ans notamment en effectuant la distinction entre les établissements relevant de l'article L813-8 du code rural et ceux relevant de l'alternance relevant de l'article L813-9 du même code.
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