Article R811-144 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 mai 1996 est l'article : Code rural R812-1

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 septembre 2011 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D811-144 (VD)

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980

L'enseignement professionnel du second degré est dispensé par voie scolaire soit à la fin du premier cycle de l'enseignement général, soit à la fin des classes de cinquième ou de quatrième, aux élèves âgés de quatorze ou de quinze ans.
Cet enseignement est assuré dans des établissements publics ou privés soit de façon permanente, soit selon un rythme approprié. Dans ce dernier cas, cet enseignement comporte un nombre annuel d'heures fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation nationale.
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Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Sortie de vigueur le 5 septembre 2011

Commentaire1


M. Grosperrin Jacques · Questions parlementaires · 6 juillet 2010

Jacques Grosperrin attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le caractère obsolète de l'article R 811-144 du code rural rendant impossible l'inscription des élèves âgés de moins de 14 ans en classe de quatrième de l'enseignement agricole. Il l'interroge sur la possibilité de faire évoluer cette réglementation et de dépasser ce « verrou » des 14 ans notamment en effectuant la distinction entre les établissements relevant de l'article L813-8 du code rural et ceux relevant de l'alternance relevant de l'article L813-9 du même code.

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