Article R811-145 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1996
>
Version22/04/2005
>
Version01/09/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R812-2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D811-145 (VD)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

L'enseignement professionnel du second degré est sanctionné par la délivrance, après une durée minimale de deux années d'études, des diplômes énumérés ci-après portant mention d'options et éventuellement de sous-options ou spécialités professionnelles :
Certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
Brevet d'études professionnelles agricoles ;
Baccalauréat professionnel.
La durée des études fixées à l'alinéa précédent peut, dans les cas et selon les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, être réduite à un an pour tenir compte de la formation antérieure des intéressés.
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est délivré dans les conditions fixées par les articles D. 811-146 à D. 811-149, D. 811-161 et D. 811-162.
Le brevet d'études professionnelles agricoles est délivré dans les conditions fixées par les articles D. 811-150 à D. 811-153, D. 811-163 et D. 811-164.
Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante définie par arrêté du ministre de l'agriculture.
Ces diplômes sont respectivement les équivalents du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles délivrés par le ministère de l'éducation nationale.
Le baccalauréat professionnel est délivré dans les conditions fixées par le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 portant règlement général du baccalauréat professionnel.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 septembre 2009
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 13NC01755, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 visée ci-dessus dispose : « Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement » ; qu'aux termes de l'article R. 811-145 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige : « A l'issue de la classe de troisième, l'enseignement professionnel du second degré comprend : – un cycle de deux ans conduisant au diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole » ; […]

 Lire la suite…
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Introduction de l'instance·
  • Existence d'un intérêt·
  • Motivation obligatoire·
  • Questions générales·
  • Forme et procédure·
  • Intérêt à agir
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).