Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires / Section 7 : Dispositions relatives à l'enseignement professionnel du second degré par la voie scolaire / Sous-section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle agricole
Article D811-146 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 9 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Il sanctionne l'acquisition des compétences et des connaissances professionnelles, technologiques et générales nécessaires pour exercer une activité professionnelle qualifiée ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et des méthodes de travail. Il permet également la poursuite d'études professionnelles.
Le diplôme porte mention de l'option qui le définit et, le cas échéant, de la spécialité professionnelle qui le précise.
II. - Chaque option du certificat d'aptitude professionnelle agricole est créée par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
L'option et, le cas échéant, la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole s'appuient sur un référentiel professionnel caractérisant les compétences professionnelles, technologiques et générales requises pour l'exercice des activités auxquelles prépare le diplôme et est définie par un référentiel du diplôme énumérant les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire qui doivent être acquis et indiquant les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent II.
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Décision • 1
1. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 13 janvier 2011, 09LY00432, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, que M me Léa C est titulaire d'un CAP de palefrenier, diplôme qui, s'il intéresse l'activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural, n'est pas équivalent à un BEPA ou à un BPA en vertu des articles D. 811-146 et suivants du même code ; qu'elle ne justifie que d'une expérience professionnelle d'employée dans le secteur de l'élevage équin inférieure à cinq ans ; qu'il suit de là que son projet d'exploitation d'une ferme équestre sur des terres agricoles détenues par sa mère était soumise à une autorisation sans égard à la superficie en cause, en application du 3° précité de l'article L. 331-2 du code rural ;
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