Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires / Section 7 : Dispositions relatives à l'enseignement professionnel du second degré / Sous-section 2 : Le brevet d'études professionnelles agricoles
Article D811-153 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version01/09/2009
Entrée en vigueur le 1 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1007 du 24 août 2009 - art. 1
Les conditions dans lesquelles les candidats titulaires de certains titres ou diplômes de niveau au moins égal au niveau V et inscrits au répertoire national des certifications professionnelles peuvent être dispensés d'une ou plusieurs épreuves du diplôme présenté sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme postulé antérieurement peuvent, dans la limite de leur validité, être dispensés d'une ou plusieurs épreuves constitutives du diplôme présenté.
Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la totalité des épreuves permettant l'obtention du diplôme.
Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme postulé antérieurement peuvent, dans la limite de leur validité, être dispensés d'une ou plusieurs épreuves constitutives du diplôme présenté.
Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la totalité des épreuves permettant l'obtention du diplôme.
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