Article R811-159 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1996
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Version06/12/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D811-159

Entrée en vigueur le 6 décembre 2003

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°2003-1160 du 4 décembre 2003 - art. 1 () JORF 6 décembre 2003

I. - Le brevet de technicien supérieur agricole peut être préparé dans le cadre de la formation professionnelle continue, conformément au livre IX du code du travail et par la voie de l'apprentissage, conformément au livre Ier du code du travail.
Un agrément de caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.
La durée de la préparation au brevet de technicien supérieur agricole dans le cadre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage peut être adaptée dans les conditions prévues aux II et III du présent article.
II. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent :
a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi une formation d'au moins 1 350 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés en centre de formation d'apprentis ;
b) Soit relever des articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2 du livre Ier du code du travail ou relever du IV de l'article R. 811-140 et avoir suivi une formation en centre de formation d'apprentis d'au moins 720 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés.
III. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent :
a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi une préparation dont le nombre d'heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés est fixé à 1 350 heures minimum en centre de formation ;
b) Soit relever du IV de l'article R. 811-140 et avoir suivi une préparation fixée à au moins 720 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation ;
c) Soit justifier de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début de la formation et avoir suivi une préparation dont la durée est fixée à 1 350 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation. Cette durée peut être réduite à 990 heures pour les candidats qui satisfont également aux conditions prévues au premier ou au troisième alinéa du III de l'article R. 811-140. La condition d'activité professionnelle s'apprécie au début de la formation.
L'exigence d'un niveau de formation ou de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein est requise pour les candidats concernés au début de la formation ; l'exigence de durée de formation est requise au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de l'examen.
Entrée en vigueur le 6 décembre 2003
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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