Article R811-164 du Code rural (nouveau)

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Version15/05/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 mai 1996 est l'article : Décret 89-51 1989-01-27 art. 23 à 25

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D811-164

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

I. - Les candidats au brevet d'études professionnelles agricoles ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le ministre de l'agriculture peuvent, lorsque l'arrêté créant le brevet d'études professionnelles agricoles concerné le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.
La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé selon les dispositions du IX de l'article R. 811-153.
L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe la liste et la nature de ces unités capitalisables ainsi que les modalités de leur acquisition.
II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation dont la durée de validité est de cinq années.
L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme.
III. - Tout titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle que soit la forme de l'évaluation subie.
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Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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