Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics / Section 8 : Dispositions relatives à l'enseignement par la voie de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue et des formations alternées, ainsi qu'à l'enseignement à distance / Sous-section 1 : Enseignement par la voie de l'apprentissage et par la voie de la formation professionnelle continue et des formations alternées / Paragraphe 2 : Dispositions propres à la préparation de chaque titre ou diplôme
Article R811-166-8 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 6 décembre 2003
Est créé par : Décret n°2003-1160 du 4 décembre 2003 - art. 17 () JORF 6 décembre 2003
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Pour l'obtention du diplôme, les unités de contrôle capitalisables obtenues ont une durée de validité limitée à cinq ans à compter de leur date de délivrance.
L'obtention d'une unité de contrôle capitalisable ou d'un certificat peut faire l'objet de la délivrance d'une attestation de réussite.
Les candidats ajournés à l'issue de la présentation de la totalité des unités capitalisables ou, en cas de dépassement de la limite de validité d'unités capitalisables obtenues, doivent se réinscrire à l'examen pour présenter les unités manquantes.
Les conditions de toute nouvelle présentation à une unité capitalisable après échec sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.