Article R811-166-8 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D811-166-8

Entrée en vigueur le 6 décembre 2003

Est créé par : Décret n°2003-1160 du 4 décembre 2003 - art. 17 () JORF 6 décembre 2003

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Le jury déclare admis après délibération et, le cas échéant, après examen du dossier individuel de suivi pédagogique ou du dossier de validation des acquis de l'expérience, les candidats ayant satisfait à l'ensemble des conditions d'obtention du diplôme.
Pour l'obtention du diplôme, les unités de contrôle capitalisables obtenues ont une durée de validité limitée à cinq ans à compter de leur date de délivrance.
L'obtention d'une unité de contrôle capitalisable ou d'un certificat peut faire l'objet de la délivrance d'une attestation de réussite.
Les candidats ajournés à l'issue de la présentation de la totalité des unités capitalisables ou, en cas de dépassement de la limite de validité d'unités capitalisables obtenues, doivent se réinscrire à l'examen pour présenter les unités manquantes.
Les conditions de toute nouvelle présentation à une unité capitalisable après échec sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Entrée en vigueur le 6 décembre 2003
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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