Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics / Section 8 : Dispositions relatives à l'enseignement par la voie de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue et des formations alternées, ainsi qu'à l'enseignement à distance / Sous-section 1 : Enseignement par la voie de l'apprentissage et par la voie de la formation professionnelle continue et des formations alternées / Paragraphe 2 : Dispositions propres à la préparation de chaque titre ou diplôme
Article R811-167-8 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 8 mai 2004
Est créé par : Décret n°2004-403 du 6 mai 2004 - art. 9 () JORF 8 mai 2004
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Les unités capitalisables ont une durée de validité limitée à cinq ans à compter de leur date d'obtention.
A la demande du candidat, l'obtention d'une unité capitalisable peut faire l'objet de la délivrance d'une attestation de réussite.
Les candidats ajournés après délibération du jury à l'issue de la présentation de toutes les unités capitalisables, de toutes les épreuves terminales ou de toutes les phases de la procédure de validation des acquis de l'expérience, ainsi que les candidats dont une ou plusieurs unités capitalisables ont été obtenues depuis plus de cinq ans, doivent se réinscrire au certificat de spécialisation agricole pour présenter, selon le cas, soit les unités capitalisables manquantes, soit l'ensemble des épreuves terminales, soit une nouvelle procédure de validation des acquis de l'expérience.