Article R811-168 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 mai 1996 est l'article : Décret 90-305 1990-04-03 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation du 6 décembre 2003 est l'article : Code rural R811-165-4

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Le diplôme peut être délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.
Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, doit avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel. Les modalités de préparation au brevet professionnel et de sa délivrance selon le dispositif des unités de contrôle capitalisables sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des épreuves terminales, l'examen conduisant à sa délivrance est organisé à partir du référentiel caractéristique du diplôme. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option la liste, la nature et la durée des épreuves.
Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Sortie de vigueur le 6 décembre 2003

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