Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics / Section 8 : Dispositions relatives à l'enseignement par la voie de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue et des formations alternées, ainsi qu'à l'enseignement à distance / Sous-section 1 : Enseignement par la voie de l'apprentissage et par la voie de la formation professionnelle continue et des formations alternées / Paragraphe 2 : Dispositions propres à la préparation de chaque titre ou diplôme
Article D811-163 du Code rural (nouveau)Abrogé
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 9 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
a) Aux candidats justifiant d'un niveau de fin de scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire et aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou ayant achevé la formation y conduisant, qui ont suivi une préparation de 1 200 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis ;
b) Aux candidats relevant des articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2 du livre Ier du code du travail ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis ;
c) En application de l'article R. 117-6-1 du livre Ier du code du travail, aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire, ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis.
Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation peut être associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé, si l'arrêté cité au II de l'article D. 811-150 le prévoit ;
d) Aux candidats relevant des articles R. 117-6-1 et R. 117-6-2 du livre Ier du code du travail ayant suivi une préparation d'au moins 1 500 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis si la durée du cycle de formation est de trois ans.
II. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie de la formation professionnelle continue :
1° Aux candidats bénéficiant de l'une des modalités de formation prévues en application du livre IX du code du travail et justifiant :
a) Soit de l'équivalent d'une année minimum d'activité professionnelle à plein temps à l'entrée en formation ;
b) Soit d'une attestation de fin de scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ;
c) Soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'une scolarité complète y conduisant.
Ces candidats doivent, en outre, avoir suivi une préparation d'une durée de 1 200 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation ;
2° Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme de niveau supérieur, ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire.
Ces candidats doivent avoir suivi une préparation d'une durée de 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation.
Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation peut être associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé si l'arrêté cité au II de l'article D. 811-150 le prévoit.
III. - Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre des I et II du présent article, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.