Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics / Section 8 : Dispositions relatives à l'enseignement par la voie de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue et des formations alternées, ainsi qu'à l'enseignement à distance / Sous-section 1 : Enseignement par la voie de l'apprentissage et par la voie de la formation professionnelle continue et des formations alternées / Paragraphe 2 : Dispositions propres à la préparation de chaque titre ou diplôme
Article D811-164 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 9 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé selon les dispositions du IX de l'article D. 811-153.
L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe la liste et la nature de ces unités capitalisables ainsi que les modalités de leur acquisition.
II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation dont la durée de validité est de cinq années.
L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme.
III. - Tout titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle que soit la forme de l'évaluation subie.