Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics / Section 8 : Dispositions relatives à l'enseignement par la voie de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue et des formations alternées, ainsi qu'à l'enseignement à distance / Sous-section 1 : Enseignement par la voie de l'apprentissage et par la voie de la formation professionnelle continue et des formations alternées / Paragraphe 2 : Dispositions propres à la préparation de chaque titre ou diplôme
Article D811-165-4 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 9 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, doit avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel. Les modalités de préparation au brevet professionnel et de sa délivrance selon le dispositif des unités de contrôle capitalisables sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des épreuves terminales, l'examen conduisant à sa délivrance est organisé à partir du référentiel caractéristique du diplôme. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option la liste, la nature et la durée des épreuves.