Article D811-165-4 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R811-165-4

Entrée en vigueur le 5 septembre 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2007-1305 du 3 septembre 2007 - art. 2 () JORF 5 septembre 2007

Le diplôme peut être délivré selon la modalité des unités capitalisables ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.
Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, doit avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel. Les modalités de préparation au brevet professionnel et de sa délivrance selon le dispositif des unités capitalisables sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des épreuves terminales, l'examen conduisant à sa délivrance est organisé à partir du référentiel caractéristique du diplôme. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option la liste, la nature et la durée des épreuves.
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Entrée en vigueur le 5 septembre 2007
Sortie de vigueur le 4 mars 2017
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