Article D811-166-7 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version01/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R811-166-7

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt organisateur de l'examen.
Il peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés.
Les membres du jury et leurs suppléants sont choisis paritairement parmi :
-des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles dont la moitié au moins doit relever de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics ;
-des professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel agricole, à parité employeurs ou exploitants agricoles et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).