Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires / Section 8 : Dispositions relatives à l'enseignement par la voie de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue et des formations alternées, ainsi qu'à l'enseignement à distance / Sous-section 1 : Enseignement par la voie de l'apprentissage et par la voie de la formation professionnelle continue et des formations alternées / Paragraphe 2 : Dispositions propres à la préparation de chaque titre ou diplôme
Article D811-166-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2007-1305 du 3 septembre 2007 - art. 2 () JORF 5 septembre 2007
Pour l'obtention du diplôme, les unités capitalisables obtenues ont une durée de validité limitée à cinq ans à compter de leur date de délivrance.
L'obtention d'une unité capitalisable ou d'un certificat peut faire l'objet de la délivrance d'une attestation de réussite.
Les candidats ajournés à l'issue de la présentation de la totalité des unités capitalisables ou, en cas de dépassement de la limite de validité d'unités capitalisables obtenues, doivent se réinscrire à l'examen pour présenter les unités manquantes.
Les conditions de toute nouvelle présentation à une unité capitalisable après échec sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.