Article D811-166-8 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R811-166-8

Entrée en vigueur le 5 septembre 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2007-1305 du 3 septembre 2007 - art. 2 () JORF 5 septembre 2007

Le jury déclare admis après délibération et, le cas échéant, après examen du dossier individuel de suivi pédagogique ou du dossier de validation des acquis de l'expérience, les candidats ayant satisfait à l'ensemble des conditions d'obtention du diplôme.
Pour l'obtention du diplôme, les unités capitalisables obtenues ont une durée de validité limitée à cinq ans à compter de leur date de délivrance.
L'obtention d'une unité capitalisable ou d'un certificat peut faire l'objet de la délivrance d'une attestation de réussite.
Les candidats ajournés à l'issue de la présentation de la totalité des unités capitalisables ou, en cas de dépassement de la limite de validité d'unités capitalisables obtenues, doivent se réinscrire à l'examen pour présenter les unités manquantes.
Les conditions de toute nouvelle présentation à une unité capitalisable après échec sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 5 septembre 2007
Sortie de vigueur le 4 mars 2017
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