Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires / Section 8 : Dispositions relatives à l'enseignement par la voie de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue et des formations alternées, ainsi qu'à l'enseignement à distance / Sous-section 1 : Enseignement par la voie de l'apprentissage et par la voie de la formation professionnelle continue et des formations alternées / Paragraphe 2 : Dispositions propres à la préparation de chaque titre ou diplôme
Article D811-167-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
Sans préjudice de l'application de l'article L. 116-3 du code du travail pour les apprentis, la décision de réduction, après évaluation des compétences, aptitudes et connaissances, fixe la durée minimale de la formation qui sera requise pour l'obtention du certificat de spécialisation agricole.
La décision est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation ou de l'établissement d'enseignement à distance. Lorsque la délivrance du certificat de spécialisation agricole est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision est déléguée au directeur du centre habilité.
Les autres candidats majeurs peuvent également être admis sur décision prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, conformément aux dispositions de l'article D. 811-167-3 du code rural et de la pêche maritime. […]
Lire la suite…