Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires / Section 8 : Dispositions relatives à l'enseignement par la voie de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue et des formations alternées, ainsi qu'à l'enseignement à distance / Sous-section 1 : Enseignement par la voie de l'apprentissage et par la voie de la formation professionnelle continue et des formations alternées / Paragraphe 2 : Dispositions propres à la préparation de chaque titre ou diplôme
Article D811-167-6 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
Lorsque le certificat de spécialisation agricole est délivré selon la modalité des unités capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, doit avoir obtenu toutes les unités de ce titre. Des unités capitalisables peuvent être communes à plusieurs certificats de spécialisation agricole ou à un certificat de spécialisation agricole et à un diplôme ou autre titre.
Lorsque le certificat de spécialisation agricole est délivré sous forme d'épreuves terminales, le candidat doit avoir obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves affectées de leur coefficient et, le cas échéant, aucune note éliminatoire fixée par l'arrêté de création de l'option.
Lorsque l'accès au certificat de spécialisation agricole est délivré par la voie de la validation des acquis de l'expérience, l'ensemble des compétences, aptitudes et connaissances figurant au référentiel d'évaluation doit être validé par le jury.
Pour préparer un candidat à l'obtention d'un certificat de spécialisation agricole selon la modalité des unités capitalisables et participer aux évaluations des objectifs terminaux d'intégration, le centre doit avoir obtenu, préalablement à la mise en oeuvre de la formation, une habilitation délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
Pour participer à la validation des acquis de l'expérience à l'issue de l'accompagnement du candidat, ou à l'organisation de l'évaluation complémentaire en cas de validation partielle, le centre de formation doit avoir obtenu préalablement une habilitation délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
Les conditions de ces habilitations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.