Article R811-174 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 mai 1996 est l'article : Code rural R816-1

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D811-174

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration commise lors de l'inscription à l'un des examens ou concours publics organisés par le ministre de l'agriculture ou placés sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui entraîne pour son auteur l'annulation de l'examen ou du concours.
Il en est de même de toute fraude ou tentative de fraude commise au cours d'un examen ou d'un concours. Toutefois, si l'acte a été commis au cours d'une épreuve de contrôle continu, il entraîne l'annulation de l'épreuve terminale correspondante.
La décision d'annulation est prise sur rapport et proposition du président du jury, et après que le rapport a été communiqué à l'intéressé, soit par le directeur régional de l'agriculture, soit par le ministre de l'agriculture selon que l'examen ou le concours a été organisé par l'une ou l'autre de ces autorités.
En cas de flagrant délit, le président du jury ou son délégué peut exclure immédiatement le candidat des épreuves, et proposer l'annulation de l'examen ou du concours dans les conditions de l'alinéa précédent.
Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des complices de la fraude ou tentative de fraude.
La décision, qui doit être motivée, est notifiée au candidat en cause, avec copie adressée au chef de l'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci.
Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 décembre 2000, 99NT02793, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.811-174 du code rural : « Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration commise lors de l'inscription à l'un des examens … organisés par le ministre de l'agriculture … entraîne pour son auteur l'annulation de l'examen ou du concours. Il en est de même de toute fraude ou tentative de fraude commise en cours d'examen ou d'un concours … La décision d'annulation est prise sur rapport et proposition du président du jury et après que le rapport a été communiqué à l'intéressé, soit par le directeur de l'agriculture, soit par le ministre de l'agriculture … » ;

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Enseignement agricole·
  • Droits des candidats·
  • Examens et concours·
  • Questions générales·
  • Enseignement·
  • Agriculture·
  • Tribunaux administratifs·
  • Pêche·
  • Baccalauréat

2Tribunal administratif de Toulouse, 4 décembre 2009, n° 0800179
Rejet

[…] que si le requérant fait valoir, dans le cas d'espèce, qu'une note de service du 20 mars 2000 du ministre de l'agriculture et de la pêche relative aux conditions d'application des articles R 811-174 à R. 811-176 du code rural en matière d'examens organisés par le ministère de l'agriculture et de la pêche préconisait l'établissement d'un procès-verbal « sur le champ » par la personne ayant constaté la fraude ou la tentative de fraude, les dispositions de cette note qui étaient dépourvues de tout caractère réglementaire n'avaient, en tout état de cause, pas de caractère impératif ; […]

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  • Agriculture·
  • Fraudes·
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  • Tentative·
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  • Baccalauréat·
  • Forêt
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