Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics / Section 9 : Dispositions relatives aux examens et concours publics
Article R811-176 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
La réclamation est examinée par une commission ainsi composée :
1° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des examens et concours, président ;
2° Un directeur d'établissement agricole public préparant à l'examen ou au concours en cause ;
3° Un directeur d'établissement agricole privé sous contrat de même niveau.
Les membres de la commission sont désignés par le ministre de l'agriculture.
La commission est convoquée par son président qui, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, informe le président du jury et l'auteur de l'appel de la date et du lieu de la réunion de la commission.
Le président du jury et l'auteur de l'appel peuvent formuler oralement ou par écrit leurs observations devant la commission.
Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés. La commission émet un avis motivé et l'adresse avec ses propositions au ministre de l'agriculture qui statue.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Considérant que si M. Olivier X… soutient que le Tribunal administratif a omis de viser son mémoire en réplique enregistré le 9 septembre 1999 au greffe et de se prononcer sur les moyens contenus dans ledit mémoire, tirés du non-respect de la procédure suivie à son encontre pour annuler l'examen du baccalauréat le concernant, il résulte des mentions de la minute du jugement que le mémoire litigieux a été visé, analysé et que le Tribunal a dûment écarté ce moyen au motif que la décision ministérielle avait été prise conformément à la procédure prévue par l'article R.811-176 du code rural ;
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2. Tribunal administratif de Toulouse, 4 décembre 2009, n° 0800179
[…] que si le requérant fait valoir, dans le cas d'espèce, qu'une note de service du 20 mars 2000 du ministre de l'agriculture et de la pêche relative aux conditions d'application des articles R 811-174 à R. 811-176 du code rural en matière d'examens organisés par le ministère de l'agriculture et de la pêche préconisait l'établissement d'un procès-verbal « sur le champ » par la personne ayant constaté la fraude ou la tentative de fraude, les dispositions de cette note qui étaient dépourvues de tout caractère réglementaire n'avaient, en tout état de cause, pas de caractère impératif ; […]
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