Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires / Section 9 : Dispositions relatives aux examens et concours publics
Article D811-174 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 9 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Il en est de même de toute fraude ou tentative de fraude commise au cours d'un examen ou d'un concours. Toutefois, si l'acte a été commis au cours d'une épreuve de contrôle continu, il entraîne l'annulation de l'épreuve terminale correspondante.
La décision d'annulation est prise sur rapport et proposition du président du jury, et après que le rapport a été communiqué à l'intéressé, soit par le directeur régional de l'agriculture, soit par le ministre de l'agriculture selon que l'examen ou le concours a été organisé par l'une ou l'autre de ces autorités.
En cas de flagrant délit, le président du jury ou son délégué peut exclure immédiatement le candidat des épreuves, et proposer l'annulation de l'examen ou du concours dans les conditions de l'alinéa précédent.
Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des complices de la fraude ou tentative de fraude.
La décision, qui doit être motivée, est notifiée au candidat en cause, avec copie adressée au chef de l'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci.
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[…] • elle méconnaît l'article D. 811-174 du code rural et de la pêche maritime, faute d'avoir été notifiée au chef d'établissement ; […]
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[…] 3. En deuxième lieu, M. A… n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la note de service du 13 mars 2019 méconnaîtrait les dispositions des articles L. 331-3 du code de l'éducation et D. 811-174 du code rural et de la pêche maritime qui interdisent les fraudes commises aux examens et concours publics, dès lors que, d'une part, elle encadre le recours aux calculatrices alphanumériques en interdisant notamment l'utilisation de tout module ou extension enfichable ainsi que tout échange d'informations par l'intermédiaire de leurs fonctions de transmission et que, d'autre part, elle énonce que toute utilisation d'une calculatrice non conforme aux caractéristiques techniques qu'elle mentionne donnera lieu à la mise en oeuvre d'une procédure de fraude ou de tentative de fraude.
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3. Conseil d'État, 4ème chambre, 1 avril 2019, 423952, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. L'article D.811-174 du code rural et de la pêche maritime dispose que toute fraude ou tentative de fraude commise au cours d'un examen ou d'un concours organisé par le ministre de l'agriculture ou placé sous la présidence d'un fonctionnaire nommé par lui « entraîne pour son auteur l'annulation de l'examen ou du concours ». Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la décision contestée du 26 juin 2018 a été prise sur le fondement de ces dispositions, à raison d'une fraude commise par M me B… au cours d'une épreuve d'histoire-géographie du 12 juin 2018.
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