Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires / Section 9 : Dispositions relatives aux examens et concours publics
Article D811-175 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 9 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 811-174 du code rural et de la pêche maritime : « Toute fraude, […] qu'aux termes de l'article D. 811-176 du même code : « Dans tous les cas, il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, des décisions prises en application des articles D. 811-174 et D. 811-175. / La réclamation est examinée par une commission ainsi composée : / 1° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des examens et concours, président ; / 2° Un directeur d'établissement agricole public préparant à l'examen ou au concours en cause ; […]
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2. Tribunal administratif de Toulouse, 4 décembre 2009, n° 0800179
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 811-174 du code rural : « Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration commise lors de l'inscription à l'un des examens ou concours publics organisés par le ministre de l'agriculture ou placés sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui entraîne pour son auteur l'annulation de l'examen ou du concours. […] qu'aux termes de l'article D. 811-176 du même code : « Dans tous les cas, il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, des décisions prises en application des articles D. 811-174 et D. 811-175. […]
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