Article D811-175 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural R811-175

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 9 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Dans les cas où la gravité des faits l'exige, l'annulation de l'examen ou du concours peut être assortie de l'interdiction de subir pendant deux ans au plus tout examen ou concours public organisé par le ministre de l'agriculture ou placé sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui. Dans ce cas, la décision d'annulation et d'interdiction est prise par le ministre de l'agriculture, sur rapport et proposition du président du jury et après que le rapport a été communiqué à l'intéressé. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article D. 811-174.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 11 décembre 2012, n° 1106539
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 811-174 du code rural et de la pêche maritime : « Toute fraude, […] qu'aux termes de l'article D. 811-176 du même code : « Dans tous les cas, il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, des décisions prises en application des articles D. 811-174 et D. 811-175. / La réclamation est examinée par une commission ainsi composée : / 1° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des examens et concours, président ; / 2° Un directeur d'établissement agricole public préparant à l'examen ou au concours en cause ; […]

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  • Agriculture·
  • Commission·
  • Jury·
  • Examen·
  • Production animale·
  • Concours·
  • Pêche maritime·
  • Alimentation·
  • Aménagement du territoire·
  • Thèse

2Tribunal administratif de Toulouse, 4 décembre 2009, n° 0800179
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 811-174 du code rural : « Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration commise lors de l'inscription à l'un des examens ou concours publics organisés par le ministre de l'agriculture ou placés sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui entraîne pour son auteur l'annulation de l'examen ou du concours. […] qu'aux termes de l'article D. 811-176 du même code : « Dans tous les cas, il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, des décisions prises en application des articles D. 811-174 et D. 811-175. […]

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  • Agriculture·
  • Fraudes·
  • Procès-verbal·
  • Tentative·
  • Pêche·
  • Examen·
  • Annulation·
  • Jury·
  • Baccalauréat·
  • Forêt
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