Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires / Section 9 : Dispositions relatives aux examens et concours publics
Article D811-176 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 9 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
La réclamation est examinée par une commission ainsi composée :
1° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des examens et concours, président ;
2° Un directeur d'établissement agricole public préparant à l'examen ou au concours en cause ;
3° Un directeur d'établissement agricole privé sous contrat de même niveau.
Les membres de la commission sont désignés par le ministre de l'agriculture.
La commission est convoquée par son président qui, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, informe le président du jury et l'auteur de l'appel de la date et du lieu de la réunion de la commission.
Le président du jury et l'auteur de l'appel peuvent formuler oralement ou par écrit leurs observations devant la commission.
Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés. La commission émet un avis motivé et l'adresse avec ses propositions au ministre de l'agriculture qui statue.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Il soutient que : la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute de justifier d'une délégation de signature ; elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, l'avis de la commission prévue à l'article D 811-176 du code rural et de la pêche maritime ne lui ayant pas été communiqué ; elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits ; elle est entachée de détournement de pouvoir ;
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2. Tribunal administratif de Toulouse, 4 décembre 2009, n° 0800179
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 811-174 du code rural : « Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration commise lors de l'inscription à l'un des examens ou concours publics organisés par le ministre de l'agriculture ou placés sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui entraîne pour son auteur l'annulation de l'examen ou du concours. […] qui doit être motivée, est notifiée au candidat en cause, avec copie adressée au chef de l'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci. » ; qu'aux termes de l'article D. 811-176 du même code : « Dans tous les cas, il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, […]
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