Article D811-191 du Code rural (nouveau)

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Version15/05/2007

Entrée en vigueur le 15 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-869 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Dans chaque site géographique d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comportant un lycée ou un centre de formation d'apprentis, un local de l'établissement peut être mis à la disposition des représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis de manière temporaire ou permanente, notamment pour l'organisation de réunions, pendant ou en dehors du temps scolaire.
Tout représentant des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège. Ces comptes rendus sont diffusés dans les conditions définies à l'article D. 811-186.
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Entrée en vigueur le 15 mai 2007
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