Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre II : Formations technologiques et professionnelles de cycle court / Section 1 : Enseignement technologique de cycle court par voie scolaire
Article R*812-3 du Code rural (nouveau)Abrogé
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Entrée en vigueur le 20 octobre 1988
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Modifié par : Décret n°88-995 du 14 octobre 1988 - art. 2 () JORF 20 octobre 1988
En vue de l'adaptation à l'emploi, le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études professionnelles agricoles peuvent être complétés, le premier par une mention complémentaire, le second par un certificat de spécialisation, créés et délivrés dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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