Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public / Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics / Sous-section 1 : Organisation générale
Article R812-3 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2005
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Modifié par : Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005
Les établissements sont administrés par un conseil d'administration. Ils comportent un conseil scientifique, un conseil des enseignants et un conseil de l'enseignement et de la vie étudiante qui exercent des attributions consultatives. Toutefois, l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles comporte seulement un conseil de l'enseignement et de la recherche et un conseil des enseignants dont la composition et les attributions sont fixées par le décret en Conseil d'Etat relatif à l'organisation de cet établissement.
Les établissements sont dirigés par un directeur assisté par un secrétaire général et, le cas échéant, par un directeur adjoint.
Ils sont organisés en départements, unités de recherche et services.
Un comité technique paritaire central et un comité d'hygiène et de sécurité sont institués dans chaque établissement.
Les établissements sont dirigés par un directeur assisté par un secrétaire général et, le cas échéant, par un directeur adjoint.
Ils sont organisés en départements, unités de recherche et services.
Un comité technique paritaire central et un comité d'hygiène et de sécurité sont institués dans chaque établissement.
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