Article R*812-5 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R814-37

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

A l'exception de l'établissement dont il est traité à la section 4 du présent chapitre, chaque école, placée sous l'autorité d'un directeur, est dotée d'un conseil d'administration ou d'un conseil général, d'un conseil des enseignants et d'un conseil de l'enseignement et de la pédagogie ; dans ce dernier conseil, la représentation des enseignants et des élèves est paritaire. Chaque école peut, en outre, créer en son sein un conseil intérieur et un ou plusieurs conseils scientifiques.
La composition, les attributions et le mode de fonctionnement des différents conseils des écoles sont définis par décret.
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Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Sortie de vigueur le 1 décembre 2005

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