Article R*812-6 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version20/10/1988
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Version15/05/1996
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Version22/03/2015
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Version22/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R814-5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural R812-25, Code rural R811-157

Entrée en vigueur le 20 octobre 1988

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°88-995 du 14 octobre 1988 - art. 5 () JORF 20 octobre 1988

Modifié par : Décret n°88-995 du 14 octobre 1988 - art. 4 () JORF 20 octobre 1988

La formation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 812-2 et sanctionnée par l'un des titres ou diplômes prévus aux articles R. 812-2 et R. 812-3 peut être dispensée au titre de la formation professionnelle continue ou des formations alternées prévues par le titre IX du code du travail.
Entrée en vigueur le 20 octobre 1988
Sortie de vigueur le 15 mai 1996
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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 12 novembre 2014, n° 1100691
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 812-6 du code rural et de la pêche maritime relatif au conseil d'administration des établissements d'enseignement supérieur agricole publics : « Le conseil d'administration est composé de vingt à quarante membres ainsi répartis : / a) Membres de droit : / 10 à 20 % de représentants de l'Etat, dont au moins un représentant du ministre chargé de l'agriculture et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; / 20 % au plus de représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement, désignés respectivement par le conseil régional, […]

 Lire la suite…
  • Conseil d'administration·
  • École nationale·
  • Mandat des membres·
  • Agriculture·
  • Election·
  • Élus·
  • La réunion·
  • Pêche maritime·
  • Pêche·
  • Enseignement supérieur

2Tribunal administratif de Toulouse, 12 novembre 2014, n° 1100461
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 812-6 du code rural et de la pêche maritime relatif au conseil d'administration des établissements d'enseignement supérieur agricole publics : « Le conseil d'administration est composé de vingt à quarante membres ainsi répartis : / a) Membres de droit : / 10 à 20 % de représentants de l'Etat, dont au moins un représentant du ministre chargé de l'agriculture et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; / 20 % au plus de représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement, désignés respectivement par le conseil régional, […]

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  • Conseil d'administration·
  • Mandat des membres·
  • École nationale·
  • Agriculture·
  • Election·
  • Élus·
  • La réunion·
  • Pêche maritime·
  • Pêche·
  • Enseignement supérieur
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