Article R812-7 du Code rural (nouveau)

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Version01/12/2005
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Version22/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R814-6

Entrée en vigueur le 1 décembre 2005

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005

Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Le projet d'établissement et les contrats avec l'Etat qui le mettent en oeuvre ;
2° Le règlement intérieur, l'organisation interne de l'établissement et la création des postes fonctionnels qui en découlent ;
3° La politique de l'enseignement, les créations de diplômes propres à l'établissement et les demandes d'habilitations à délivrer des diplômes nationaux ;
4° La politique de recherche de l'établissement ;
5° Le budget et ses décisions modificatives ;
6° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ;
7° Le montant des droits de scolarité acquittés par les stagiaires de la formation continue et les auditeurs libres ; le montant des rémunérations pour services rendus ;
8° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;
9° Les contrats, conventions et marchés ;
10° Les créations, renouvellements et suppressions d'emplois au sein de l'établissement ;
11° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
12° La participation à toute forme de groupement public ou privé et la création de filiales ; la nomination de mandataires dans les conseils d'administration de ces filiales ;
13° L'acceptation des dons et legs ;
14° Les emprunts ;
15° Les actions en justice et les transactions.
Il peut déléguer au directeur de l'établissement, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 7°, 8°, 9°, 11° et 15°. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
Le directeur, le secrétaire général, le directeur adjoint, le directeur de l'enseignement et de la vie étudiante, le directeur scientifique et l'agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2005
Sortie de vigueur le 22 juillet 2017
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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 12 décembre 2014, n° 1300477
Rejet

[…] ces documents contenaient un tableau détaillant le budget par comptes et centre de responsabilités avec l'impact des scénarios envisagés par comptes comptables, ainsi que des tableaux de la direction générale des finances publiques (DGFIP) relatifs aux scénarios envisagés présentant les différentes dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement ; elle a donc présenté ce budget dans le respect des conditions prévues par les dispositions de l'article R 812-7 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'à celles de l'article 178 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; les membres du conseil disposaient d'une information suffisante ;

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  • École nationale·
  • Vétérinaire·
  • Conseil d'administration·
  • Délibération·
  • Budget·
  • Enseignement·
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  • Masse·
  • Comités

2Tribunal administratif de Melun, 12 décembre 2014, n° 1302587
Rejet

[…] ces documents contenaient un tableau détaillant le budget par comptes et centre de responsabilités avec l'impact des scénarios envisagés par comptes comptables, ainsi que des tableaux de la direction générale des finances publiques (DGFIP) relatifs aux scénarios envisagés présentant les différentes dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement ; elle a donc présenté ce budget dans le respect des conditions prévues par les dispositions de l'article R 812-7 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'à celles de l'article 178 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; les membres du conseil disposaient d'une information suffisante ;

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