Article R812-16 du Code rural (nouveau)

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Version01/12/2005
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Version22/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R814-12

Entrée en vigueur le 1 décembre 2005

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005

Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante comprend, outre le directeur ou son représentant, qui le préside, de seize à vingt membres ainsi répartis :
a) 60 à 75 % de représentants élus des personnels enseignants et des étudiants, les représentations de ces deux catégories étant égales ;
b) 15 à 20 % de représentants élus des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service ;
c) 10 % à 20 % de personnalités désignées par le conseil d'administration parmi les personnes mentionnées au b de l'article R. 812-6.
Le directeur de l'enseignement et de la vie étudiante assiste aux réunions avec voix consultative.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2005
Sortie de vigueur le 22 juillet 2017
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 juillet 1984, 83-11.984, Publié au bulletin
Rejet

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui pour fixer, en application de l'article 812 alinéa 16 du code rural, la majoration de fermage due par les preneurs à la suite de la réalisation par les propriétaires d'investissements excédant les obligations légales des bailleurs, retient le taux de 8 % pratiqué par la Caisse de Crédit Agricole pour les prêts à moyen terme ordinaires alors même que les bailleurs auraient bénéficié d'un prêt au taux de 3,25 %.

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  • Investissements réalisés par le bailleur·
  • Intérêts des sommes investies·
  • Bail à ferme·
  • Bail rural·
  • Majoration·
  • Taux légal·
  • Fermages·
  • Crédit agricole·
  • Prêt·
  • Bailleur
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