Article R812-18 du Code rural (nouveau)

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Version01/12/2005
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Version22/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R814-14

Entrée en vigueur le 1 décembre 2005

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005

La durée du mandat des membres du conseil d'administration et des conseils consultatifs est de trois ans à compter de la date de leur première réunion suivant leur désignation, à l'exception de celui des représentants des étudiants qui est d'un an. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé ou élu dans les mêmes conditions pour la durée restante du mandat en cours.
Le ministre chargé de l'agriculture peut proroger le mandat des membres du conseil d'administration, sur proposition de son président, pour une durée maximale d'un an.
Les modalités d'organisation des élections au sein des établissements sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2005
Sortie de vigueur le 22 juillet 2017

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 12 novembre 2014, n° 1100691
Annulation

[…] présenté par l'Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse-Auzeville, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que le président du conseil d'administration a demandé le 22 novembre 2010 la prorogation du mandat des anciens membres du conseil d'administration, que le ministre l'a accordée le 25 novembre 2010 en application des dispositions de l'article R. 812-18 du code rural et de la pêche maritime ; que la composition de ce conseil au cours de la réunion du 13 décembre 2010 était ainsi régulière ; que le conseil d'administration réuni le 4 avril 2011 dans sa nouvelle composition a approuvé le compte rendu de la réunion du 13 décembre 2010, […]

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  • Conseil d'administration·
  • École nationale·
  • Mandat des membres·
  • Agriculture·
  • Election·
  • Élus·
  • La réunion·
  • Pêche maritime·
  • Pêche·
  • Enseignement supérieur

2Tribunal administratif de Toulouse, 12 novembre 2014, n° 1100461
Annulation

[…] présenté par l'Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse-Auzeville, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que le président du conseil d'administration a demandé le 22 novembre 2010 la prorogation du mandat des anciens membres du conseil d'administration, que le ministre l'a accordée le 25 novembre 2010 en application des dispositions de l'article R. 812-18 du code rural et de la pêche maritime ; que la composition de ce conseil au cours de la réunion du 13 décembre 2010 était ainsi régulière ; que le conseil d'administration réuni le 4 avril 2011 dans sa nouvelle composition a approuvé le compte rendu de la réunion du 13 décembre 2010, […]

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  • Conseil d'administration·
  • Mandat des membres·
  • École nationale·
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  • Pêche·
  • Enseignement supérieur
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