Article R812-20 du Code rural (nouveau)

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Version01/12/2005
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Version22/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R814-16

Entrée en vigueur le 1 décembre 2005

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005

Les conseils ne peuvent valablement délibérer que si la moitié de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, ils sont à nouveau convoqués dans un délai de quinze jours, avec le même ordre du jour, et peuvent alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2005
Sortie de vigueur le 22 juillet 2017

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