Article R*812-25 du Code rural (nouveau)

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Version15/05/1996
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Version01/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural R812-6, Code rural R814-21

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural R812-43

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Les candidats mentionnés à l'article R. 812-24 sont recrutés, soit sur épreuves, soit sur titres, soit par combinaison de ces deux procédés.
Pour chaque école, les modalités d'admission sont fixées par le directeur après avis du conseil des enseignants et de la commission consultative permanente. Chaque directeur adresse un rapport annuel à cette commission sur les conditions dans lesquelles les admissions ont été prononcées.
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Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Sortie de vigueur le 1 décembre 2005
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