Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public / Section 2 : Dispositions relatives à l'enseignement supérieur agronomique et à l'enseignement supérieur de paysage / Sous-section 4 : Formation des ingénieurs des industries agricoles et alimentaires
Article R812-32 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2005
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Modifié par : Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 1 () JORF 1er décembre 2005
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Décisions • 4
[…] A, en sa qualité d'usager de l'école nationale vétérinaire de Lyon ne s'est pas trouvé dans une situation contractuelle vis à vis dudit établissement ; que les écoles vétérinaires, dont les activités de soins sur les animaux confiés par leurs propriétaires constituent l'accessoire nécessaire des missions d'enseignement supérieur et de recherche qui leur sont conférées en application de l'article R. 812-32 du code rural, constituent des établissement public à caractère administratif ; que, par suite, […]
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[…] — Article R812-32 du code rural en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Nantes et de Toulouse sont des établissements publics nationaux à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre de l'agriculture. Elles sont chargées d'une mission d'enseignement supérieur et procèdent à des recherches. »
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3. Tribunal des Conflits, du 17 novembre 2003, 3387, Publié au bulletin
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 812-32 du code rural, Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Nantes et de Toulouse sont des établissements publics nationaux à caractère administratif… Elles sont chargées d'une mission d'enseignement supérieur et procèdent à des recherches ; que ces écoles dispensent notamment la formation en vue de la délivrance du diplôme de docteur vétérinaire ; que l'article R. 812-37 du même code précise que les études vétérinaires sont théoriques, pratiques, cliniques… ;
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