Article R812-32 du Code rural (nouveau)

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Version15/05/1996
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Version01/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural R814-28, Code rural R812-13

Entrée en vigueur le 1 décembre 2005

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 1 () JORF 1er décembre 2005

Des ingénieurs spécialisés dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires peuvent recevoir une formation dans des établissements dépendant soit du ministre de l'agriculture, soit du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2005

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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 12 juin 2008, n° 0601675
Rejet

[…] A, en sa qualité d'usager de l'école nationale vétérinaire de Lyon ne s'est pas trouvé dans une situation contractuelle vis à vis dudit établissement ; que les écoles vétérinaires, dont les activités de soins sur les animaux confiés par leurs propriétaires constituent l'accessoire nécessaire des missions d'enseignement supérieur et de recherche qui leur sont conférées en application de l'article R. 812-32 du code rural, constituent des établissement public à caractère administratif ; que, par suite, […]

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  • École nationale·
  • Vétérinaire·
  • Justice administrative·
  • Animaux·
  • Fracture·
  • Établissement·
  • Radiographie·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Intervention chirurgicale·
  • Code administratif

2Tribunal administratif de Toulouse, 16 décembre 2008, n° 0501391,0502361
Rejet

[…] — Article R812-32 du code rural en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Nantes et de Toulouse sont des établissements publics nationaux à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre de l'agriculture. Elles sont chargées d'une mission d'enseignement supérieur et procèdent à des recherches. »

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  • École nationale·
  • Vétérinaire·
  • Contrats·
  • Renouvellement·
  • Durée·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Délai de preavis·
  • Non titulaire·
  • Motivation

3Tribunal des Conflits, du 17 novembre 2003, 3387, Publié au bulletin

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 812-32 du code rural, Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Nantes et de Toulouse sont des établissements publics nationaux à caractère administratif… Elles sont chargées d'une mission d'enseignement supérieur et procèdent à des recherches ; que ces écoles dispensent notamment la formation en vue de la délivrance du diplôme de docteur vétérinaire ; que l'article R. 812-37 du même code précise que les études vétérinaires sont théoriques, pratiques, cliniques… ;

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Écoles nationales vétérinaires·
  • Service public administratif·
  • École nationale vétérinaire·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Enseignement supérieur·
  • Enseignement public·
  • B) conséquences·
  • Service public·
  • Enseignement
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